TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301646_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et le 16 mars 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 de la mutuelle sociale agricole Ain-Rhône en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette de prime d'activité à hauteur de 1 177,95 euros, sur un montant initial de 2 367,70 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un courrier du 6 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A notamment à produire la décision attaquée ou, en l'absence de réponse de l'administration à sa demande, la preuve du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Par un courrier du 6 mars 2023, dont elle a accusé réception le 11 mars suivant, Mme A a été invitée à produire la décision qu'elle entend contester. Toutefois, elle n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 28 décembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2301646_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel