TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301646_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Mme B a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 22 août 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la présidente du conseil départemental du Gard a décidé d'accorder à Mme B le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", rétroactivement à compter du 1er janvier 2023. Par suite, la requête de Mme B, qui a obtenu entièrement satisfaction, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Gard. Fait à Nîmes, le 18 janvier 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2301646_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA