TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301647_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, le syndicat FO-CAPS représenté par son secrétaire M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la directrice du carrefour d'accompagnement public social d'autoriser les agents non qualifiés à diagnostiquer et à préparer les traitements hors piluliers non préparés par un médecin, un infirmer ou un pharmacien. Elle soutient que : - la décision du 3 avril 2023 du carrefour d'accompagnement public social, établissement médico-social, impose une autorisation donnée par le chef de service qui n'a pas compétence pour ce faire ; - cette décision charge de la préparation puis de l'aide à la prise d'un produit médicamenteux des agents qui ne sont pas compétents en la matière ; - il y a urgence compte tenu des risques liés aux erreurs qui peuvent ainsi être commises. Vu : - la requête n° 2301648 enregistrée le 1er juin 2023 par laquelle le syndicat FO-CAPS demande l'annulation de la même décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par une décision du 3 avril 2023, le carrefour d'accompagnement public social (CAPS) a défini une procédure de sécurisation du circuit des médicaments. Le point 5 de cette procédure prévoit que " en cas de prescription d'un traitement hors pilulier, le professionnel devra solliciter l'autorisation de donner le traitement auprès du chef de service ou du cadre de garde qui confirmera par mail au vu de la prescription préalablement envoyée par le professionnel ". Le syndicat FO-CAPS invoque des risques d'erreurs médicamenteuses, qui pourraient mettre en danger la santé des usagers. Ce seul risque d'erreur, à le supposer avéré, ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par le syndicat FO-CAPS doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat FO-CAPS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat FO-CAPS. Fait à Nancy, le 1er juin 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA541 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301647_20230601
TA958 janvier 2026
DTA_2301648_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2301647_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel