TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301648_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, la Société Gedivepro, représentée par son directeur général, forme un recours auprès du Tribunal administratif suite au rejet de son offre dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la ville d'Annecy portant sur la fourniture de vêtements de travail et haute visibilité pour le personnel municipal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans les cas mentionnés à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Il résulte de ce qui précède qu'en dehors de l'une des procédures de référé régies par le livre V du code de justice administrative, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La société Gedivepro, représentée par son directeur général, forme un recours auprès du Tribunal administratif suite au rejet de son offre dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la ville d'Annecy portant sur la fourniture de vêtements de travail et haute visibilité pour le personnel municipal. De telles conclusions ne sont pas recevables. A supposer que la société requérante ait entendu, par ce courrier, introduire un recours contre la décision en date du 7 mars 2023 par laquelle le pouvoir adjudicateur a rejeté son offre, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande et, en particulier, si elle entend se placer sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative régissant le référé précontractuel. 4. En second lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. 5. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, rappelées au point 2, sont applicables au recours intenté par un concurrent évincé pour contester la validité d'un contrat administratif. Si tout concurrent évincé de la conclusion d'un marché est recevable, postérieurement à sa signature, à en contester la validité et, à ce titre, à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction, la société Gedivepro ne produit pas, en l'état, le contrat en litige. Elle ne justifie pas davantage de diligences entreprises en vue de l'obtenir ni de l'impossibilité de se le procurer. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Gedivepro doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Gedivepro est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gedivepro. Fait à Grenoble le 17 mars 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2301648
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2301648_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel