TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301648_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande du 19 janvier 2023 tendant à la remise d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 228,51 euros et de lui accorder la remise de sa dette. Elle soutient que : - elle n'a pas fraudé ; - sa situation financière est devenue précaire. Par un courrier du 23 mars 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 27 mars suivant avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", Mme A a été invitée à régulariser sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et à produire, dans le délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs des ressources et des charges de son foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti () ". 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation et de remise, Mme A invoque sa bonne foi et une situation financière difficile. Toutefois, elle n'apporte, malgré la demande expresse du 23 mars 2023 qui lui a été faite à l'adresse indiquée dans sa requête, aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier, outre sa bonne foi, la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu d'aide au logement de 228,51 euros dont elle est redevable. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 25 mai 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 25 mai 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2301648_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel