TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301648_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, le syndicat Force Ouvrière (FO) CAPS, représenté par M. A B, demande au tribunal l'annulation la fiche de procédures du 3 avril 2023 émanant de la coordinatrice des soins du Carrefour d'Accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 le code de justice administrative prévoit que : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par une " fiche " du 3 avril 2023, le carrefour d'accompagnement public social (CAPS) a défini une procédure de sécurisation du circuit des médicaments. Le point 5 de cette procédure prévoit que " en cas de prescription d'un traitement hors pilulier, le professionnel devra solliciter l'autorisation de donner le traitement auprès du chef de service ou du cadre de garde qui confirmera par mail au vu de la prescription préalablement envoyée par le professionnel ". Toutefois, une telle fiche de procédures n'est pas constitutive d'une décision faisant grief susceptible de recours contentieux. Ainsi, la requête du syndicat FO CAPS est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :: La requête du syndicat FO CAPS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat FO CAPS. Fait à Nancy, le 10 juillet 2023. Le président de la deuxième chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2301648_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel