TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2301648_20240826
- Date
- 26 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 août 2023 et 12 mars 2024, M. A D et Mme B C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la maire de la commune de Voujeaucourt s'est opposée à la déclaration préalable qu'ils ont déposée en vue de la mise en peinture du toit couleur blanc neutre de leur habitation, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Voujeaucourt de leur délivrer une décision de non-opposition à leur declaration préalable de travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Voujeaucourt, représentée par la SCP Themis avocat et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête à la suite d'un accord trouvé entre les parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" . Sur le désistement : 2. Le désistement de M. D et de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D et de Mme C la somme que la commune de Voujeaucourt demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et de Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Voujeaucourt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C et à la commune de Voujeaucourt. Fait à Besançon le 26 août 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301648
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2526 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301648_20240826
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2301648_20240826
Données disponibles
- Texte intégral