TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301649_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire complémentaires, enregistrés les 27 février, 13 mars et 17 juillet 2023, Mme C A D forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 février 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne pour le recouvrement de la somme de 7 040 euros correspondant à des indus d'allocation de logement familiale, de prestations familiales et de prime exceptionnelle de fin d'année. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune fraude en déclarant son beau-fils B au sein de son foyer dès lors que les frais d'entretien de cet enfant sont à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des () des moyens inopérants () ". Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle porte sur un indu de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. 4. Mme A D forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne le 15 février 2023, notamment en tant qu'elle vise au recouvrement d'un indu de prestations familiales s'élevant à 6 670,16 euros. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, l'opposition à contrainte, en tant qu'elle concerne un indu d'allocations familiales, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter l'opposition à contrainte, en tant qu'elle est relative à cet indu, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation de logement familiale : 5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Et aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 6. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 7. Mme A D, qui doit être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale litigieux, ne justifie pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de bien-fondé des sommes mises à sa charge par la contrainte qui lui a été notifiée, au titre d'indus d'allocation de logement familiale. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette opposition, en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation de logement familiale en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle porte sur un indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 8. Aux termes de l'article 2 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ". 9. A l'appui de son opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en vue du recouvrement de la somme de 182,94 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, Mme A D soutient seulement qu'elle n'a commis aucune fraude en déclarant son beau-fils B au sein de son foyer dès lors qu'elle en assure l'entretien. Toutefois, le droit à cette prime dépend seulement de la circonstance que l'intéressée ou l'un des membres de son foyer a bénéficié, au cours du mois de novembre ou de décembre 2020 du revenu de solidarité active, de telle sorte que l'unique moyen soulevé par la requérante est inopérant. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette opposition, en tant qu'elle porte sur un indu de prime exceptionnelle de fin d'année en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A D tendant à l'opposition à la contrainte du 15 février 2023 en tant qu'elle porte sur un indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D. Fait à Versailles, le 27 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2301649_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel