TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301650_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n°2301648, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Charente de rétablir son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Charente une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision attaquée induit une grande précarité financière découlant directement de l'absence d'enfants confiés à partir de la suspension de l'agrément ; - elle la place dans l'impossibilité de travailler ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire départementale n'a pas été saisie et que les pièces du dossier administratif n'ont pas été communiquées ; - elle méconnaît le principe général des droits de la défense ; - elle repose sur des éléments factuels inexistants ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et viole l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n°2301650, M. D B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a suspendu son agrément d'assistant familial pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Charente de rétablir son agrément d'assistant familial dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Charente une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision attaquée induit une grande précarité financière découlant directement de l'absence d'enfants confiés à partir de la suspension de l'agrément ; - elle le place dans l'impossibilité de travailler ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire départementale n'a pas été saisie et que les pièces du dossier administratif n'ont pas été communiquées ; - elle méconnaît le principe général des droits de la défense ; - elle repose sur des éléments factuels inexistants ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et viole l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 21 juin 2023 sous les numéros 2301649 et 2301650 par lesquelles Mme et M. B demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2301648 et n°2301650 de Mme et M. B sont relatives à la situation de deux conjoints et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance. 2. Mme B est agréée en qualité d'assistante familiale depuis le 1er février 2016. Par une décision du 20 avril 2023, le président du conseil départemental de la Charente a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois. M. B, son époux, est agréé en qualité d'assistant familial depuis le 1er août 2019. Par une seconde décision du 20 avril 2023, le président du conseil départemental de la Charente a suspendu son agrément pour la même durée. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. / () " 6. Les requérants soutiennent qu'il y a urgence à suspendre les décisions du 20 avril 2023 dès lors qu'elles les placent dans une grande précarité financière. Toutefois, il résulte de l'article L. 423-8 précité que Mme et M. B ont le droit à une indemnité compensatrice ainsi qu'au maintien de leur rémunération au moins jusqu'à la fin de la période de suspension de quatre mois. Ainsi, ils ne démontrent pas être dans l'impossibilité de faire face à leurs charges à brève voire très brève échéance, alors que les effets des décisions du 20 avril 2023 prendront fin au plus tard le 20 juillet 2023 soit dans un délai de moins de deux mois à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par Mme et M. B doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2301648 et 2301650 de Mme et M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. D B. Copie en sera adressée au département de la Charente. Fait à Poitiers, le 28 juin 2023. La juge des référés, Signé S. C La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef La greffière, N. COLLET N°2301648 et 2301650
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8628 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301650_20230628
TA958 janvier 2026
DTA_2301648_20260108TA1318 février 2026
DTA_2301650_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2301650_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel