TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301651_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 16 mars 2023, le 17 mars et le 27 mars, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Benguigui, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de M. A C et de tous occupants sans titre de l'aire d'accueil des gens du voyage de la Boisse située au 380 avenue des Landiers à Chambéry ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de tous occupants de leur chef sans droit ni titre de l'emplacement numéro 22 de l'aire d'accueil des gens du voyage de la Boisse située au 380 avenue des Landiers à Chambéry sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de M. A C une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Le maintien sur les lieux de M. A C et de sa famille compromet le bon fonctionnement de l'aire ;
- M. A C ne dispose plus de droit ni de titre pour occuper les lieux.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que M. C et sa famille se sont installés sur l'emplacement n°22 de l'aire d'accueil des gens du voyage de la Boisse située au 380 avenue des Landiers à Chambéry le 26 octobre 2022. La convention d'occupation de M. C alors signée, est arrivée à échéance le 24 janvier 2023 à l'issue de la durée de séjour de 90 jours prévue par le règlement intérieur de l'aire d'accueil. La demande de dérogation afin de proroger la durée de la convention présentée par M. C en raison de la scolarité de son enfant a été rejetée au motif que la scolarisation de son enfant n'était pas établi, l'enfant ne se présentant pas en classe. Par suite, M. A C ne dispose plus ainsi de droit ni de titre pour occuper les lieux
3. Toutefois, pour justifier de l'urgence et de l'utilité de l'expulsion sollicitée, la communauté d'agglomération Grand Chambéry se borne à indiquer que le maintien sur les lieux de M. A C et de sa famille compromet le bon fonctionnement de l'aire. A l'appui de ces allégations, est seulement produit un constat d'huissier daté du 16 mars 2023, jour d'introduction de la requête, indiquant que les 22 places de stationnement sont occupées. Toutefois, alors qu'aucune liste d'attente n'est versée au dossier, et qu'aucun autre élément n'est invoqué, la communauté d'agglomération Grand Chambéry ne justifie pas, par les seuls éléments produits, à la date de la présente ordonnance de l'urgence à ordonner sans délai l'expulsion de M. A C et de sa famille.
4. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de la communauté d'agglomération Grand Chambéry est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Fait à Grenoble, le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301651Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301651_20230331
TA3016 octobre 2025
DTA_2301651_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301651_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel