TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301652_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Alquier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Ministère Public de lui remettre son permis de conduire dans les huit jours de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n°2301651 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet, par décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 28 octobre 2022, d'une mesure de retrait de deux points sur son permis de conduire. Par ce même courrier, le ministre l'informait que le solde de son permis de conduire ne comportait plus qu'un seul point. M A a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 novembre 2022, mais le préfet de la Seine-Maritime a refusé, par décision du 26 décembre 2022, de reconstituer partiellement le capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé au motif qu'il avait reçu avant l'accomplissement du stage une décision 48 SI lui notifiant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A a formé, le 3 février 2023, un recours administratif auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'y a apporté aucune réponse expresse. M. A a dû remettre son permis de conduire aux services de la gendarmerie le 20 avril 2023. Par la présente requête, il sollicite notamment la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2022. 3. M. A se borne à faire valoir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu'il ne peut plus conduire et est donc privé de sa liberté d'aller et venir. Toutefois, l'impossibilité de conduire ne porte pas, par elle-même, atteinte à la liberté d'aller et venir. M. A, né le 22 février 1957, ne justifie et même ne fait état d'aucune caractéristique de sa situation personnelle, de nature à montrer que la décision en litige y porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate compte tenu des exigences liées à la protection de la sécurité routière. Par suite, la condition d'urgence n'étant, en l'état de l'instruction, pas remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 26 avril 2023 . La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2301652_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel