TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301652_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dufraisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 3 février 2023 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 1er février 2022, complétée le 3 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, et ce, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - ressortissant béninois, il est entré en France légalement le 4 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et a épousé un conjoint de nationalité française le 2 octobre 2021 à Gradignan ; - il a transmis à l'autorité préfectorale, par envois en recommandé des 30 septembre et 3 octobre 2022, les pièces complémentaires qui lui ont été réclamées par lettre du 26 septembre 2022 pour l'instruction de sa demande de carte de séjour, enregistrée par les services le 1er février 2022 ; - sa demande du 1er mars 2023 aux fins de communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence de l'autorité préfectorale est restée sans suite ; - il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 février 2023, en cours d'instruction ; - la décision en litige, qui l'empêche de justifier de la régularité de son séjour bien qu'il soit en droit d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en vertu de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, par suite, lui interdit d'exercer une activité professionnelle alors que son épouse, en " congé de maternité ", ne perçoit plus l'intégralité de son salaire, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit satisfaite ; - la décision est affectée d'un défaut de motivation, en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 3 février 2023 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 1er février 2022, complétée en dernier lieu le 3 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code précité : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 4. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Pour justifier de la condition d'urgence, M. B A, ressortissant béninois né le 7 mai 1989 à Cotonou, au Benin, soutient que la décision implicite de rejet en litige porte atteinte de manière immédiate et grave à ses intérêts en le maintenant en situation irrégulière bien qu'il soit en droit d'obtenir une carte de séjour et en l'empêchant d'exercer une activité professionnelle alors que son épouse française, en congé de maternité, ne perçoit plus l'intégralité de son salaire. 6. En premier lieu, la circonstance que M. A pourrait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature, par elle-même, à constituer une situation d'urgence. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 4 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour qui ne l'autorisait pas résider sur le territoire national plus de soixante jours et ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle ; il suit de là que M. A se maintient en France irrégulièrement depuis plusieurs années. Dans ces conditions, en invoquant l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser la nécessité pour lui d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l'attente du jugement de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Il y a lieu dès lors de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. M. A mentionne dans sa requête avoir formulé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'aurait pas encore été statué. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 10. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301652 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dufraisse. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2301652_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel