TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301652_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 10 mai 2023, l'association Le Revivre, représentée par son trésorier M. C A et par son président M. B Bonato, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a approuvé le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) de la commune d'Aigues-Mortes en tant qu'il permet l'urbanisation en zone d'aléa fort de submersion marine d'un espace naturel à très forte sensibilité écologique sur environ 16 hectares dans le secteur du Mas d'Avon. Vu les autres pièces du dossier. Vu la demande de régularisation adressée par le greffier du tribunal le 9 mai 2023 tendant, dans un délai de 15 jours, à la production de la délibération autorisant à ester en justice au nom de l'association. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. 5. Aucune stipulation des statuts de l'association Le Revivre ne réserve à l'un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Aucun d'eux ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice. Dès lors, ni le président ni le trésorier de l'association n'ont la qualité pour présenter, au nom de celle-ci, une requête sans y avoir été régulièrement autorisé par une délibération de l'assemblée générale. En dépit de l'invitation à régulariser, mise à la disposition de la requérante sur l'application Télérecours le 9 mai 2023, ni M. Bonato, président de l'association, ni M. A, trésorier de l'association, n'ont justifié dans le délai de 15 jours qui leur était imparti, avoir reçu une telle autorisation. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301652 de l'association Le Revivre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le Revivre. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 3 octobre 2023. La présidente, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230165
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA303 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2301652_20231003
Données disponibles
- Texte intégral