TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2301653_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 mars 2023 et 12 avril 2024, Mme B E A D et M. C A D, représentés par Me Meillard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 n° PC 35238 22 10087, par lequel le maire de Rennes a délivré à la SCCV 20-22 Motte Brulon un permis de construire valant démolition pour la réalisation d'un bâtiment mixte de résidence d'hébergement et d'habitation collective de 45 logements avec local de restauration en rez-de-chaussée, après démolition totale ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Valadou-Josselin § Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, demande, à titre subsidiaire, de faire usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qui sera imparti au pétitionnaire pour procéder à la régularisation des illégalités décelées et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, la SCCV 20-22 Motte Brulon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, la SCCV 20-22 Motte Brulon conclut au non-lieu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 7 mai 2024, la maire de Rennes a procédé au retrait de l'arrêté contesté. Les conclusions aux fins d'annulation des requérants sont dès lors devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Rennes, des requérants et de la SCCV 20-22 Motte Brulon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A D aux fins d'annulation. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A D, celles de la commune de Rennes et celles de la SCCV 20-22 Motte Brulon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A D, à M. C A D, à la commune de Rennes et à la SCCV 20-22 Motte Brulon. Fait à Rennes, le 14 août 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2301653_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA