TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301654_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, la société à responsabilité limitée de droit belge Hecri-Immo, prise en la personne de son administrateur délégué, représentée par Me Wibaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes sur sa demande de remboursement de l'excédent d'impôt sur les sociétés, formulée à l'appui du relevé de solde déposé le 18 septembre 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 210 892 euros en principal, correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés, constaté à raison de l'exercice clos le 22 juillet 2019, majorée des intérêts au taux légal, décomptés à partir du 18 octobre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête à la suite de la restitution de la somme de 210 892 euros qu'il a prononcée d'office le 4 octobre 2023 en faveur de la contribuable, correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'imputation du prélèvement payé par la société Hecri-Immo au titre de l'article 244 bis du code général des impôts, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2019, restitution assortie du versement des intérêts moratoires prévus par l'article 208 du livre des procédures fiscales, calculés à compter de la demande de restitution, soit le 19 septembre 2019. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la société Hecri-Immo indique prendre acte du dégrèvement accordé et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par une décision du 4 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé en faveur de la société Hecri-Immo la restitution de la somme de 210 892 euros et a assorti cette restitution du versement des intérêts moratoires prévus par l'article 208 du livre des procédures fiscales, calculés à compter du 19 septembre 2019. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la société requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fins de décharge. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à la société Hecri-Immo au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins de décharge de la requête de la société Hecri-Immo. Article 2 : L'Etat versera à la société Hecri-Immo la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée de droit belge Hecri-Immo et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2301654_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel