TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301654_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B Ewon'a C, représenté par Me Francard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis fin au renouvellement des récépissés de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Francard, son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. La requête présentée par M. Ewon'a C est dirigée contre la décision implicite en date du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et contre la décision implicite du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis fin au renouvellement des récépissés de sa demande de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision expresse de rejet en date du 17 novembre 2022, soit antérieurement aux décisions implicites attaquées par le requérant. Par suite, la requête de M. Ewon'a C, qui est dirigée contre des décisions inexistantes, et qui ne saurait être régularisée dès lors que la décision expresse du 17 novembre 2022 a fait l'objet d'un recours enregistré au greffe du tribunal le 15 mars 2023 sous le numéro 2303194, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Ewon'a C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Ewon'a C. Fait à Montreuil, le 6 mars 2024. La présidente de la 11e chambre, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2301654_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel