TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301656_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Dayras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le solde de points dudit permis est redevenu positif et reste doté de six points à ce jour, et les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 8 mars 2023 ont été supprimées du relevé d'information intégral du permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le relevé d'information intégral du permis de conduire de la requérante, daté du 19 mai 2023, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ne comporte aucune mention de la décision du 8 mars 2023 et que le capital du permis de conduire s'établit à six points, résultant notamment de l'ajout de point consécutif au stage suivi par Mme B le 30 et 31 mars 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2301656_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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