TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301658_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, la commune de Frouzins, représentée par Me Seban, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la communauté d'agglomération du Muretain de procéder à la réalisation des études nécessaires à l'exécution des travaux d'aménagement et de sécurisation de la rue du Midi dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à la communauté d'agglomération du Muretain de procéder, une fois les études réalisées, à la réalisation des travaux d'aménagement et de sécurisation de la rue du Midi dans les conditions fixées par les études précitées ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Muretain la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure : -elle doit impérativement créer un nouvel établissement scolaire et l'ouverture de celui-ci est subordonnée à la réalisation de travaux d'aménagement et de sécurisation de la rue du Midi, comme l'admet d'ailleurs la communauté d'agglomération elle-même ; -pour que ces travaux puissent être achevés dans les délais, les études nécessaires à leur exécution doivent impérativement être réalisées dans les plus brefs délais ; -seule la communauté d'agglomération est compétente pour réaliser ces travaux ; s'agissant de la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : -la communauté d'agglomération est seule compétente en matière de voirie et elle s'est en outre engagée à réaliser les travaux de voirie pour l'ouverture du groupe scolaire de Frouzins qu'elle considère donc elle-même comme nécessaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. La commune de Frouzins expose qu'elle a besoin sur son territoire, dans le quartier de " La Vache " en pleine restructuration et qui doit accueillir la construction de 480 nouveaux logements d'ici 2025, d'un nouvel établissement scolaire qui accueillera des classes de maternelles et primaires. Elle indique que ce projet nécessite la réalisation de travaux de voirie pour aménager la desserte de l'établissement, en particulier le recalibrage de la rue du Midi et ajoute qu'elle ne dispose pas de la compétence pour exécuter ces travaux, laquelle ressortit exclusivement à la communauté d'agglomération du Muretain. 5. Il ressort toutefois expressément des écritures de la commune que la communauté d'agglomération du Muretain a décidé d'interrompre l'ensemble des travaux projetés à la suite des jugements n° 1903010 du 25 novembre 2021 et n° 2000202 du 24 mars 2022 rendus par le tribunal administratif de Toulouse, lesquels ont, sur saisine de la commune de Frouzins, respectivement annulé la délibération de son conseil communautaire du 11 décembre 2018 portant sur l'évaluation du montant des attributions de compensation à la suite du transfert de la compétence " enfance " et la délibération de son conseil communautaire du 12 novembre 2019 en tant qu'elle fixe les montants définitifs de l'attribution de compensation 2019. Les diverses pièces produites au dossier confirment la volonté explicite de la communauté d'agglomération du Muretain de ne pas réaliser les travaux en cause et cette dernière doit dès lors être regardée comme ayant opposé un refus à la demande présentée par la commune de Frouzins. Dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il enjoigne à la communauté d'agglomération du Muretain de procéder à la réalisation des études nécessaires à l'exécution des travaux d'aménagement et de sécurisation de la rue du Midi et de procéder, une fois les études réalisées, à la réalisation de ces travaux, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, et par voie de conséquence l'intégralité de la requête de la commune de Frouzins sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Frouzins est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frouzins. Une copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Muretain. Fait à Toulouse, le 7 avril 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6423 février 2023
DTA_2000202_20230223TA317 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301658_20230407
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301658_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel