TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301658_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2023 et le 30 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Durrleman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la médecine en France ; 2°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers de lui délivrer l'autorisation d'exercice demandée ou à tout le moins un parcours de consolidation d'une durée plus courte ou qu'une nouvelle commission statue sur son dossier ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui a son siège à Paris a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la médecine en France. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris auquel il y a lieu de transmettre la requête sans délai. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2301658_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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