TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301659_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, complétée le 5 août 2023, Mme B A C doit être regardée comme contestant la décision du 15 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette au titre de la prime d'activité laissant à sa charge la somme de 917,70 euros et demande une remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et n'a pas fait de fausse déclaration, qu'elle est en situation de surendettement et son conjoint a eu un accident du travail. Par une lettre du 18 juillet 2023, le tribunal a adressé à Mme A C un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. A l'appui de sa requête, Mme A C, qui invoque une situation de précarité sans apporter d'éléments permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, se borne à soutenir qu'elle n'a pas fait de fausse déclaration et que son conjoint qui est actuellement accidenté du travail depuis le 31 janvier 2023, était à l'époque de l'indu, bloqué au Maroc à cause de la Covid. Toutefois, ces moyens sont inopérants pour contester la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A C, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 septembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2301659_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel