TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301660_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction, et a rejeté la demande de condamnation de l'État aux frais.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son récépissé, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé, valable du 3 février au 2 mai 2023, a été délivré au requérant. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur ce dernier point, elle demande la somme de 1 800 euros soit versée à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (..) les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré un récépissé à M. A, valable du 3 février au 2 mai 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Lerein demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Lerein et au préfet de police. Fait à Paris, le 14 novembre 2024. Le vice-président de la 1ère section B. ROHMER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2301660_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel