TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301663_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B C, représenté par Me Masclaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 29 août 2023 par le préfet de la Guyane et " des décisions attenantes " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits garantis par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 30 août 2023, n'a pas produit d'observations. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Masclaux pour M. C et celles de M. C, assisté de Mme D, interprète, ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2023 à 10 heures 31, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. C, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 29 août 2023 et " des décisions afférentes ". 2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Né le 1er décembre 1974, entré en France en avril 2016 à l'âge de quarante-et-un ans, M. C invoque la présence de sa compagne de nationalité haïtienne, de leurs deux enfants nés respectivement en 2004 et en 2016 et de cousins. Toutefois, en l'absence de précisions sur le droit au séjour de sa compagne, le requérant doit être regardé comme pouvant poursuivre sa vie familiale hors de France. Dans les circonstances de l'affaire, l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut être regardée comme " grave et manifestement illégale " au sens des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'allocation de frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ". Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 31 août 2023. Le juge des référés, Signé M. A LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2301663_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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