TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301663_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A D et Mme C B, représentés par Me Suissa, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Chevigney-sur-l'Ognon a délivré à ladite commune un permis d'aménager une aire de jeux sur un terrain situé 11 Grande Rue ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chevigney-sur-l'Ognon une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2301664 du 22 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n°2301664 du 22 septembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. D et Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Chevigney-sur-l'Ognon a délivré à ladite commune un permis d'aménager une aire de jeux, au motif que les moyens invoqués à l'appui de leur requête ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée le 25 septembre 2023, d'une part, à M. et Mme D et B par une lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 27 septembre 2023 et, d'autre part, à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 26 septembre 2023 à 10h01. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui leur était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, M. et Mme D et B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D et B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B et à la commune de Chevigney-sur-l'Ognon. Fait à Besançon le 10 novembre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301663
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2510 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301663_20231110
TA838 janvier 2026
DTA_2301664_20260108TA4421 avril 2026
DTA_2301663_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2301663_20231110
Données disponibles
- Texte intégral