TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301664_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B.
Par cette requête enregistrée le 1er février 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. M. B, ressortissant indien né le 2 juillet 1972 à Ramnagar, conteste l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2023.
La magistrate désignée,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2301664_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA