TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301664_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2023 rejetant son recours administratif préalable contre la décision du 28 février 2023 par laquelle Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes a cessé de lui verser l'allocation des travailleurs indépendants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants () ; ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage (), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Avant la création de Pôle emploi, désormais chargé des missions jusque-là dévolues aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), la juridiction judiciaire était seule compétente pour connaître des actions relatives aux prestations servies par les Assédic au titre du régime d'assurance chômage, hormis le cas où ce service était assuré aux termes d'une convention de gestion conclue avec un employeur public qui n'avait pas adhéré au régime d'assurance chômage et assurait lui-même la charge de ces prestations. 4. En l'espèce, M. A est en litige avec Pôle emploi au sujet du non-versement de l'allocation des travailleurs indépendants. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2301664_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel