TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301664_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée par la société AB Restauration à son profit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coche-Maintente, avocate de Mme A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné, M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, Mme A, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Coche-Mainente, à la société AB Restauration et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 septembre 2024. Le magistrat désigné, P. Bastian La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2301664_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel