TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301668_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme D, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 19 janvier 2023 portant refus d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de huit jours, un récépissé autorisant son séjour en France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; elle est mère d'un enfant de nationalité française âgé d'un an, ce qui lui permet de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; la décision fait obstacle à ce qu'elle puisse subvenir à ses besoins ; elle est hébergée avec son enfant dans un centre parental jusqu'au 30 avril 2023 ; cette prise en charge était en tout état de cause accordée le temps de l'instruction de son dossier de demande d'admission au séjour ; le père de son enfant contribue à son éducation à hauteur de ses moyens ; elle ne peut travailler ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le préfet a ajouté au texte, en retenant que le père de son enfant ne contribuerait pas à hauteur maximale de ses capacités ; il contribue à son entretien et son éducation, à hauteur de ses moyens et possibilités ; il lui verse une somme moyenne mensuelle de 150 euros et voit son fils environ une fois par mois ; la circonstance que certains déplacements aient été annulés ne saurait suffire pour caractériser une absence de contribution à son éducation, outre qu'ils l'ont été pour des motifs médicaux, dont il est justifié ; elle justifie de ses relations et liens privés et familiaux en France, où elle a déplacé le centre de ses intérêts ; elle est en couple avec le père de son enfant, même s'ils ne vivent pas ensemble, et elle réside à proximité de sa sœur, son mari et leurs enfants ; la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Vu : - la requête au fond n° 2300876, enregistrée le 16 février 2023 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus d'admission au séjour, Mme A B soutient qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ainsi qu'aux intérêts de son enfant, né le 23 décembre 2021 et de nationalité française, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle puisse travailler et subvenir aux besoins de son fils et qu'elle aura pour conséquence le non-renouvellement de leur hébergement au sein du centre parental l'Escale, qui doit prendre fin le 30 avril 2023, outre la cessation concomitante du bénéfice de l'aide qu'elle perçoit de cet organisme, de 90 euros mensuels. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'argumentation de Mme A B et des termes de la décision en litige, que l'intéressée est toujours en couple avec le père de son enfant, avec lequel elle ne vit toutefois pas au motif que celui-ci souhaite respecter une période de deuil de trois années après le décès de son épouse avant de vivre avec une nouvelle compagne, et que celui-ci dispose d'un appartement de trois pièces à Saint-Denis (93000), permettant leur hébergement. Dans ces circonstances, Mme A B n'apparaît pas fondée à soutenir que la décision en litige la place dans une situation précaire, l'absence d'hébergement pérenne et stable ne résultant, en définitive, que du choix, assumé et revendiqué, du père de son enfant de ne pas les accueillir, alors qu'ils ne sont pas séparés. L'intéressée n'établit pas davantage que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle, n'ayant jamais travaillé en France et ne faisant au demeurant valoir aucune perspective d'insertion professionnelle ni même de démarches de recherche d'emploi. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 19 janvier 2023 doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A B ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". 8. À défaut d'urgence, la requête de Mme A B est manifestement infondée. Il n'y a par suite pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 3 avril 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA353 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301668_20230403
TA3816 mars 2026
DTA_2300876_20260316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2301668_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel