TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301670_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) BRGM, représenté par Me Mathurin, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision non-datée, reçue le 30 janvier 2023, de la région Occitanie valant notification de résultats de contrôle de service fait au titre du cofinancement du fonds européen de développement régional pour la mise en œuvre de l'opération AAP Readynov 2018 Solution intégrée ViSéGéo (vigilance sécheresse géotechnique) ; 2°) la mise à la charge de la région Occitanie de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 312-2, R. 312-10 et R. 351-3. Vu la décision, en date du 1er septembre 2022, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Truilhé, vice-président de la 1ère chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Hérault () ". 2. Par la présente requête, l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) BRGM demande au tribunal l'annulation de la décision non-datée, reçue le 30 janvier 2023, de la région Occitanie valant notification de résultats de contrôle de service fait au titre du cofinancement du fonds européen de développement régional (FEDER) pour la mise en œuvre de l'opération AAP Readynov 2018 Solution intégrée ViSéGéo (vigilance sécheresse géotechnique). Si l'article 17 de la convention conclue entre l'établissement public requérant et la région Occitanie le 5 août 2019, en vertu de laquelle ont été définies les modalités de mise en œuvre et de paiement, notamment, de l'aide à l'origine du litige, mentionne que le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour connaître des contestations relatives à son exécution, l'aménagement par les parties, sur le fondement de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, des règles de compétence des tribunaux administratifs ne peut être organisé par une convention de subvention qui constitue un acte unilatéral. Le présent litige, qui ne relève pas du juge du contrat, a pour objet une décision ayant un caractère individuel et est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles. Dès lors que le siège régional de l'établissement public requérant et le lieu d'exercice de l'opération éligible au FEDER sont situés à Montpellier (Hérault), l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Montpellier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de l'établissement public industriel et commercial BRGM est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à l'établissement public industriel et commercial BRGM. Fait à Toulouse, le 20 avril 2023. Le président de la 1ère Chambre J-C. TRUILHÉ
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2301670_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel