TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301670_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la direction générale de l'agence nationale de l'habitat faisant suite au recours gracieux en date du 23 novembre 2022 sollicitant la réformation de la décision de retrait de la prime " MaPrimeRénov' " notifiée le 24 octobre 2022 ; 2°) de faire droit à sa demande de versement de la prime " Ma PrimeRénov' " ; 3°) de condamner l'agence nationale de l'habitat, en la personne de sa directrice générale, au paiement d'une somme de 2500 euros en principal, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 16 août 2022 ; 4°) de condamner l'agence nationale de l'habitat au paiement d'une somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour réticence abusive ; 5°) de condamner l'agence nationale de l'habitat au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () " ; aux premier alinéa de son article R. 312-7 que : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. " et à son article R. 221-3 que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par M. B est relative à l'immeuble situé aux Pennes-Mirabeau, dans le département des Bouches-du-Rhône. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B. Fait, à Cergy-Pontoise, le 16 mai 2023 Le président, Signé J-P. Dussuet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2301670_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel