TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301671_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 à 16h36, Mme E C et M. D A, représentés par Me Malabre, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de maintenir l'entier bénéfice de leurs conditions matérielles d'accueil à partir du 1er novembre 2023 et jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'asile de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Ofii une somme de 2 400 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils vont se retrouver du jour au lendemain dans la rue avec leur enfant âgée d'un an, qu'ils sont sans ressource, assistance, ni nourriture, que l'hébergement d'urgence par le 115 est saturé et que Mme C et leur enfant nécessitent un suivi médical en lien, pour la mère, avec des mutilations sexuelles subies dans son pays d'origine ;
- la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit de solliciter l'asile et à ses corollaires, le droit au séjour provisoire et le droit à des conditions matérielles minimales : contrairement à ce qu'a considéré l'Ofii, la demande d'asile de leur enfant ne constitue pas une demande de réexamen mais une première demande d'asile ; à tout le moins cette qualification n'exclut pas l'examen de la vulnérabilité des demandeurs ;
- elle porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'ils sont maintenus sans aucun droit ni ressource, dans une situation de précarité avec une enfant d'un an alors que cette dernière fait l'objet d'un suivi médical et que Mme C suit un parcours de reconstruction en vue de réparer les mutilations génitales qu'elle a subies dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît leur droit à la dignité qui découle des stipulations de l'article 1er et 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966 et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ;
- elle porte atteinte à leur droit à un hébergement, à leur droit à une vie privée et familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- aucun examen sérieux n'a eu lieu en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023 en cours d'audience, l'Ofii conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie au regard de leurs conditions de vie puisqu'ils ne justifient d'aucun changement de situation dès lors qu'ils se maintiennent toujours en centre d'hébergement pour demandeur d'asile et qu'ils ont reçu un versement de 408 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile le 28 septembre 2023 ; par ailleurs, la famille est en mesure de bénéficier d'un accompagnement social grâce à un réseau d'associations vers lequel elle peut être orientée par leur structure d'accueil ; enfin, la décision est sans incidence sur la poursuite de leur suivi médical puisqu'il ressort de l'avis du médecin coordonnateur de zone que l'état de santé de la requérante ne justifie pas d'une urgence à une prise en charge prioritaire ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2023 et notamment son point 8 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Malabre, représentant Mme C et M. A, qui a pris connaissance du mémoire en défense et modifié en conséquence ses demandes, telles que visées précédemment.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C et M. D A, ressortissants éthiopiens, sont arrivés en France le 28 juin 2022 selon leurs dires. Ils ont formé des demandes d'asile le 1er juillet 2022 qui ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 7 décembre 2022. Le 13 juin 2023, leur fille, Mme F A, qui est née le 12 août 2022, s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile. Par une décision du 27 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé les décisions du 7 décembre 2022 de l'Ofpra en tant qu'il n'a pas procédé à un examen individuel de la demande de leur fille. Par une décision du 7 septembre 2023, le directeur territorial de l'Ofii leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au nom de leur enfant au motif qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Mme C et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Offi de maintenir leurs conditions matérielles d'accueil à partir du 1er novembre 2023 et jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'asile de leur enfant.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C et de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il résulte de l'instruction que par l'interruption de leurs conditions matérielles d'accueil, Mme C et de M. A vont se retrouver dépourvus de toute ressource sans être assurés de bénéficier d'un hébergement d'urgence à court terme alors qu'ils ont une enfant âgée d'un an. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1 est, en l'espèce, remplie.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. La privation des conditions matérielles d'accueil qui doivent être assurées au demandeur d'asile jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile peut conduire le juge des référés, lorsque la situation qui en résulte caractérise une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et emporte des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en ordonnant à l'administration de prendre, compte tenu des moyens dont elle dispose et des mesures qu'elle a déjà prises, les mesures qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale.
6. L'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () " et aux termes de l'article 18 de cette même directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ".
7. D'une part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " Aux termes de l'article L. 551-10 de ce code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551 15 et L. 551-16. " Aux termes de cet article L. 551-15 : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / (). ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable (). " et de l'article L. 521-3 : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". En application de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521 3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. " Aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. ".
9. Enfin, aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. () ". En application de l'article L. 531-9 du même code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie. ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Ofpra ou, en cas de recours, la CNDA, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
11. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
13. En l'espèce, la demande d'asile présentée par Mme C et M. A au nom de leur enfant mineure F A devant être regardée comme une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qu'ils demandaient au nom de leur enfant pouvait leur être refusé sous la réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné et d'une éventuelle situation de vulnérabilité. Or, la situation de la jeune F A, enfant de treize mois accompagnée de ses parents, eux-mêmes dépourvus de toute autre attache familiale, de toute ressource ainsi que de solution d'hébergement, caractérise manifestement une situation de vulnérabilité au sens des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la privation des conditions matérielles d'accueil est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Ofii de maintenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour Mme C, M. A et leur fille à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'asile de cette dernière.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Sous réserve que Me Malabre, avocat de Mme C et de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Malabre au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à Mme C, à M. A et à leur fille le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'asile de cette dernière.
Article 3 : Sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Malabre, avocat de Mme C et de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. D A, à Me Malabre et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023 à 15h30.
Le juge des référés,
D. B
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
ifAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2301671_20230929
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