TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2301671_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 237 euros, d'un indu d'allocation au logement familial d'un montant initial de 474 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 7 mars 2025, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que les conclusions dirigées contre la décision par laquelle la CAF du Nord a notifié à Mme B une remise de dette partielle d'allocation au logement familial conservaient pour la requérante, celle-ci a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 7 mars 2025, à confirmer expressément le maintien desdites conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Ce courrier, présenté le 11 mars 2025, est revenu au tribunal le 31 mars 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la requérante est réputée avoir reçu cette demande de maintien de ses conclusions au plus tard le 11 mars 2025, date de première présentation du pli à l'adresse mentionnée par l'intéressée dans sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 7 août 2025 La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301671
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2301671_20250807
Données disponibles
- Texte intégral