TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301672_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hequet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux titres de perception des 17 mai 2021 et 24 juin 2022, de montants respectifs de 22 875 euros et 27 375 euros, émis à son encontre par la direction générale des finances publiques en vue du recouvrement d'une astreinte prononcée par le juge judiciaire, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les deux titres exécutoires dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation ont été émis par l'Etat, en application de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme, en vue du recouvrement de l'astreinte de 75 euros par jour de retard dont se trouve assorti l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, le 17 janvier 2019, lui ordonnant, sur le fondement de l'article L. 480-7 de ce code, dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l'objet, la remise en état des lieux. La contestation de ces titres, qui n'est pas détachable de l'exécution de la décision juridictionnelle du juge pénal, relève ainsi de la seule compétence de l'ordre judiciaire. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ayant été manifestement présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Nîmes, le 18 mars 2024. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2301672_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel