TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301673_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de cinq jours prononcée le 13 juin 2023 par le principal du collège Henri Vincenot à l'encontre de son fils B, élève en classe de quatrième. Elle soutient que son fils souffre d'un trouble déficitaire de l'attention (TDA) et que l'exclusion de l'établissement pour avoir ri alors qu'il était au centre de documentation est abusive. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été justifiée par le comportement de l'intéressé qui a fait preuve d'insolence en continuant à rire malgré les remarques de la documentaliste qui l'invitait à se calmer pour ne plus perturber le centre de documentation mais également par les propos sexistes qu'il a tenus à l'égard de plusieurs enseignantes de l'établissement. Alors que la matérialité des faits reprochés à l'élève est établie, la seule production d'un bilan neuropsychologique réalisé deux ans auparavant indiquant que " les éléments cliniques peuvent aller dans le sens de l'hypothèse d'un trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité ", n'est pas de nature à justifier le comportement et les propos inappropriés qui fondent la sanction attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme A qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Dijon, le 29 août 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2301673_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel