TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301674_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme B D A, représentée par Me Kouahou, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a accordé à Me Candon le concours de la force publique à compter du 1er avril 2023 aux fins d'exécution du jugement rendu le 11 août 2022 ordonnant son expulsion du logement situé résidence Astruc, appartement B 22, 7 rue des Sureaux à Montpellier ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de l'imminence de la mise en œuvre de cette mesure alors qu'elle souffre depuis plusieurs années d'une pathologie psychiatrique et ne dispose pas de ressources suffisantes pour accéder au parc privé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; elle porte une atteinte grave et illégale à son droit au logement et à la dignité humaine ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 16 février 2023 le préfet de l'Aude a accordé à Me Candon le concours de la force publique à compter du 1er avril 2023 aux fins d'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 11 août 2022 et d'expulser Mme A du logement sis résidence Astruc, appartement B 22, 7 rue des Sureaux à Montpellier. Par la présente requête en référé, Mme A, occupante dudit logement, demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir l'imminence de la mise en œuvre de cette mesure alors qu'elle souffre depuis plusieurs années d'une pathologie psychiatrique et ne dispose pas de ressources suffisantes pour accéder à un logement situé dans le parc privé. Il résulte cependant de l'instruction que le juge judiciaire a prononcé la résiliation du bail conclu le 28 février 2002 entre ACM Habitat et la requérante pour manquement répété de Mme A à son obligation de jouir paisiblement du logement, par suite des très nombreuses nuisances sonores commises par cette dernière depuis plusieurs années. En l'espèce, compte tenu notamment de l'intérêt public qui s'attache, pour les autres résidents de l'immeuble qu'elle occupe, à ce que son expulsion dudit logement soit exécutée, les circonstances ainsi invoquées par Mme A, relatives à sa situation financière et son état de santé, ne suffisent pas à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à Me Kouahou. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 28 mars 2023. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 mars 2023 La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2301674_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
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