TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301674_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. A B, représenté par SCP Saidji Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune du Plessis-Trévise a accordé à la SCCV Le Plessis-Trévise, un permis de construire un ensemble immobilier de 32 logements collectifs dont 10 logements sociaux et de démolir une maison individuelle, des annexes et des bureaux, sur le terrain sis 33 avenue de Chennevières au Plessis-Trévise ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la commune du Plessis-Trévise représentée par LVI avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la SCCV Le Plessis-Trévise représentée par la SELARL d'avocats Marin et associés, conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif de sa tardiveté et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, M. B déclare qu'un accord amiable a été trouvé avec le bénéficiaire du permis de construire et qu'il entend se désister. Par suite, M. B demande au tribunal de prendre acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, les sommes que demandent la SCCV Le Plessis-Trévise et à la commune du Plessis-Trévise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Le Plessis-Trévise et à la commune du Plessis-Trévise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCCV Le Plessis-Trévise et à la commune du Plessis-Trévise. Fait à Melun, le 14 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre M. C La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 1 N° 2205700
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2301674_20230914
Données disponibles
- Texte intégral