TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301674_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2023, M. et Mme B et A C soumettent au tribunal administratif une requête dans le but d'engager " la responsabilité de l'administration pour faute " à la suite des nombreuses " erreurs " commises dans les jugements rendus respectivement les 9 octobre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vesoul et 12 août 2019 par la présidente du tribunal d'instance de Vesoul et demandent de condamner " l'administration judiciaire de Vesoul " à les indemniser à hauteur de la somme de 51 825,10 euros au titre de tous leurs préjudices financiers, matériels et moraux subis pendant toutes les années de procédure, assortie des intérêts au taux légal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. De même, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. 3. Dès lors, la requête de M. et Mme C qui recherche la responsabilité de l'Etat pour faute dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C. Fait à Besançon le 21 septembre 2023. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2301674
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2301674_20230921
Données disponibles
- Texte intégral