TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301675_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Trumeau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie sur sa demande du 6 septembre 2022 tendant à la réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; 2°) d’enjoindre à l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) de procéder au calcul de l’indemnité due et à son règlement ; 3°) de mettre à la charge de l’ONaCVG une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l’Office national des combattants et des victimes de guerre qui n’a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juin 2024. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, M. B... informe le tribunal qu’il a obtenu satisfaction postérieurement à l’introduction de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». M. B... demandait au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie sur sa demande du 6 septembre 2022 tendant à la réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, il informait le tribunal qu’il avait obtenu satisfaction postérieurement au dépôt de sa requête et doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet attaquée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B... dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Orléans, le 12 novembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2301675_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel