TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301676_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 27 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Nizari, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en exécution de l'ordonnance de référés n° 2201707 rendue le 18 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui verser la somme de 1 200 euros mise à la charge de l'Etat par la même ordonnance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet n'a pas exécuté l'injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour prescrite par l'ordonnance n° 2201707 rendue le 18 avril 2022. Il n'a davantage versé la somme de 1 200 euros mise à la charge de l'Etat par la même ordonnance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de Mayotte, représentée par le cabinet Centaure, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions injonctives de la requête relative à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que, en exécution de l'ordonnance du 18 avril 2022, il a délivré une autorisation provisoire de séjour à la requérante pour la période du 19 mai 2022 au 18 novembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 avril 2023 à 10h30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, en l'absence des parties, non présentes et non représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n° 2201707 rendue le 18 avril 2022, le juge des référés a suspendu les effets de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 8950/2022 du 15 avril 2022, en tant qu'il fait obligation à Mme C A, ressortissante comorienne né le 6 septembre 1981, de quitter le territoire français sans délai. La même ordonnance enjoint également au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C A une autorisation provisoire de séjour et met à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 3. En l'espèce, la requérante soutient, d'une part, qu'aucune autorisation provisoire ne lui a été délivrée en exécution de l'ordonnance précité du 18 avril 2022, et d'autre part, qu'elle n'a également pas reçu le versement de la somme de 1 200 euros mise à la charge de l'Etat par la même ordonnance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 4. Toutefois, en premier lieu, par les pièces qu'il produit, le préfet de Mayotte justifie que, en exécution de l'ordonnance précitée, il a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour pour la période du 19 mai 2022 au 18 novembre 2022. Par suite, les conclusions injonctives de la requête tendant à la délivrance de cette autorisation doivent être rejetées. 5. En second lieu, lors que les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à un requérant, en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée condamnant de l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont elle fixe le montant, d'obtenir le mandatement d'office de cette somme, en application des dispositions de l'article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ce requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne condamnée de payer ladite somme. 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante au titre de la présente instance, les conclusions de la requête présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme C A est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 21 avril 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2301676_20230421
Données disponibles
- Texte intégral