TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301676_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023 à 19 heures 10, M. C D B représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit d'embarquer pendant cinq jours à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport Felix Eboué ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 1.229 euros en réparation de son préjudice financier, puis de mettre à sa charge la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il doit se rendre immédiatement à Paris pour exécuter son nouveau contrat de travail, ce qui caractérise l'urgence ; - en l'absence de précisions sur l'identité de l'agent qui a notifié l'arrêté, il est impossible de s'assurer de la compétence de cet agent et du signataire de l'arrêté ; il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, ce qui l'a empêché d'apporter des réponses aux questions posées ; le procès-verbal d'audition n'est pas produit ; la mesure, arbitraire, porte atteinte à son droit à la sureté, à sa liberté individuelle et à sa liberté d'aller et venir, garantis par les articles 1er, 4 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 3 du traité sur l'Union européenne, et 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; les contrôles, fondés à tort sur les articles 39-2 du code de procédure pénale et L.111-1 du code de la sécurité intérieure sont arbitraires et non conformes aux articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale ; l'arrêté est discriminatoire, en violation de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et du principe d'égalité ; le préfet a commis une erreur d'appréciation ; - il a subi un préjudice financier de 1.269,00 euros au titre de la perte de ses billets d'avion et des frais de modification. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B, ressortissant néerlandais demeurant à Matoury, demande au juge des référés d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit d'embarquer pendant cinq jours à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport Felix Eboué, puis de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 1.229 euros en réparation de son préjudice financier. 2. En vertu de l'article L.511-1 du code de justice administrative, le juge des référés, qui statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, n'est pas saisi du principal. Il en résulte que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 et ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. 3. Au surplus et en tout état de cause, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L.521-2 du code de justice administrative implique qu'il soit justifié d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. M. B a créé la société Anana Exchange Caraïbe, qui exerce une activité de change, ayant son siège à Cayenne, la société In safe Hands, qui exerce une activité de sécurité privée, ayant son siège à Amsterdam, puis la société Aexcilite Digital Technologie, qui exerce une activité dans le domaine des cryptomonnaies, ayant son siège en Géorgie. Pour caractériser l'urgence, il se borne à invoquer l'atteinte à ses droits fondamentaux et à faire valoir que son activité professionnelle le conduit à effectuer " de nombreux voyages d'affaires à l'international ". Ce faisant, il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier que la condition d'urgence requise par l'article L.521-2 du code de justice administrative serait remplie. 4. L'article L.522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. En l'espèce, quel que soit le bien-fondé de l'argumentation de M. B, il y a lieu de rejeter sa requête conformément à cette procédure. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er septembre 2023. Le juge des référés, Signé M. A LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2301676_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
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