TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301677_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B, représenté par Me Da Costa, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'hôpital du Gier a décidé qu'elle ne percevrait plus d'indemnité compensatrice à compter du 1er janvier 2023 et a précisé que sa situation devait être régularisée ; 2°) de mettre à la charge de l'hôpital du Gier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, l'hôpital du Gier, représenté par la Selarl BLT Droit Public (Me Bonnet) conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et au rejet de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'acte attaqué a été retiré par une décision du 20 avril 2023, devenue depuis définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 20 avril 2023, devenue définitive, l'hôpital du Gier a décidé de procéder au retrait de la décision du 5 janvier 2023 en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision ont perdu leur objet et il n'y plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Hôpital du Gier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme B de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'hôpital du Gier. Fait à Lyon, le 5 avril 2024 Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2301677_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA