TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301678_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, la société L'évasion en Mer conteste devant le tribunal l'avis de paiement ayant pour objet le droit annuel de francisation et de navigation mise à sa charge au titre de l'année 2022 pour son navire l'Evasion II. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code des douanes ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 225 du code des douanes : " Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ". En application de l'article 357 bis du même code : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ". 3. Par sa requête, la société L'évasion en Mer conteste une annuité de droit annuel de francisation et de navigation. En application des dispositions précitées, les conclusions relatives à l'exonération du droit annuel de navigation et au reversement des droits de navigation, qui concernent le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe visée à l'article 225 du code des douanes, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de la société L'évasion en Mer doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que la société L'évasion en Mer saisisse, si elle s'y croit fondée, le tribunal judiciaire compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête N°2301678 de la société L'évasion en Mer est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'évasion en Mer. Fait à Nîmes, le 11 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301678
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3011 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301678_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2301678_20230511
Données disponibles
- Texte intégral