TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301678_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de procéder à son affiliation. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où elle ne bénéficie plus d'une couverture d'assurance maladie depuis le mois d'août 2022, ce qui l'a contrainte à renoncer aux soins alors qu'elle est atteinte de maladies chroniques ; - en raison de cette absence d'affiliation, elle ne peut également pas travailler ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé tel que mentionné à l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judicaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de son article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judicaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-6 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ". En vertu de cette annexe, le tribunal judiciaire de Reims est compétent. 3. Les litiges relatifs à l'affiliation à l'assurance maladie sont au nombre des litiges relatifs à l'application de la législation et réglementation de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, le présent litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 juillet 2023 Le juge des référés, Signé P-H. MALEYRE N°2301678
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5125 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2301678_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel