TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301679_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C B, représenté par M. D, demande au juge des référés : 1°) lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, le cas échéant de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige l'empêche d'obtenir un document lui permettant de justifier de son droit au séjour, alors même qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, remettant ainsi en cause la poursuite de sa formation professionnelle et compromettant une promesse d'embauche reçue le 22 décembre 2022 ; la décision attaquée créé chez lui une situation d'extrême angoisse et de panique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation, d' incompétence et de vice de procédure dès lors qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, R.431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ; elle méconnait l'article 7 de l'accord franco tunisien et les articles L.422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2301678 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, et notamment dans celui d'un refus d'enregistrement de demande de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B, né le 27 juillet 2003, fait valoir qu'il est inscrit dans une formation " technicien de raccordement abonné " depuis le 19 décembre 2022 et s'achevant le 21 mars 2023, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, d'une part il résulte de l'instruction que la circonstance qu'il soit démuni de titre de séjour ne fait pas obstacle à la poursuite de sa formation. D'autre part, la circonstance de disposer d'une promesse d'embauche pour un " contrat service civique " n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser l'urgence qui s'attacherait à suspendre la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme demandée par M. B au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Versailles, le 3 mars 2023. La juge des référés, signé S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2301679_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA