TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301679_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les amendes dont il fait l'objet suite à l'enlèvement de son véhicule par les services de police. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. D'une part, la mise en fourrière d'un véhicule prescrite en exécution des articles L. 325-1 du code de la route et suivants, dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants du même code, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il suit de là qu'à l'exception des actions en responsabilité tendant à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire, l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des litiges relatifs à une décision de mise en fourrière. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer d'un montant de 375 euros correspondants à des frais de mise en fourrière d'un véhicule, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. D'autre part, les litiges relatifs à la contestation des amendes et notamment des amendes forfaitaires majorées infligées pour infractions aux règles du code de la route relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. La requête de M. B doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n°2301679 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes le 11 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3011 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301679_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2301679_20230511
Données disponibles
- Texte intégral