TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301680_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Julie Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Périgueux a refusé de lui accorder l'imputabilité au service et son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 29 mai 2022 ; 2°) d'annuler, par voie de conséquence, les arrêtés des 9 décembre 2022, 14 décembre 2022, 23 décembre 2022 et 3 février 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire ; 3°) d'enjoindre la commune de Périgueux de la placer rétroactivement en congé de maladie imputable au service à compter du 29 mai 2022, avec toutes conséquences de droit et reconstitution de sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. 4°) de mettre à la charge de la commune de Périgueux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce enregistrée le 3 mai 2023, la commune de Périgueux informe le tribunal qu'elle a fait droit à la demande de Mme A par un arrêté du 14 avril 2023. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, Mme A déclare se désister de sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 du maire de la commune de Périgueux portant refus d'imputabilité au service et placement en congés de maladie à compter du 29 mai 2022 formulée dans la requête introductive d'instance, mais persiste dans ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Par mémoire enregistré le 12 juin 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Périgueux une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : La commune de Périgueux versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Périgueux. Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023 La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ- PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2301680_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel