TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2301680_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, la Société Civile Immobilière Ceyhan, représentée par Me Deniz Ceyhan, demande au tribunal : 1°) de condamner l'administration fiscale à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'actualiser le bordereau de situation fiscale concernant la société. La SCI Ceyhan soutient que : - les associés de la SCI Ceyhan ont été destinataires d'actes de poursuite, la société a sollicité l'administration fiscale afin de connaître sa dette fiscale, des saisies ont été pratiquées dans les biens du locataire du bien immobilier situé à Villefranche- sur-Saône et ce n'est que le 23 juillet 2021 suite à opposition du 13 juin 2021 qu'elle connaît les sommes payées par son locataire, soit 17 798,68 euros ; - elle a ensuite déposé une réclamation le 9 novembre 2022, restée sans réponse dans le délai de 6 mois, ainsi que sa demande tendant à en connaître les motifs ; - la société conteste le bien-fondé de la décision implicite de rejet de sa réclamation pour atteinte au secret fiscal protégé par l'article 226-13 du code pénal ; - son locataire n'a, de mauvaise foi, ni payé l'administration fiscale, ni payé ses loyers, de sorte que des procédures contentieuses ont été engagées ; - le rejet de sa réclamation préalable n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, de sorte que cette décision est nulle ; - son préjudice moral et matériel est caractérisé ; - ensuite des déclarations nouvellement déposées l'administration fiscale devra actualiser son bordereau de situation fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. La société civile immobilière Ceyhan demande, en premier lieu, la condamnation de l'administration fiscale au versement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral. En se bornant à invoquer une atteinte au secret fiscal sans l'établir et sans verser à l'instance aucun élément justificatif de ses allégations, ainsi qu'une absence de communication des motifs de rejet de sa réclamation du 9 novembre 2022, la requérant ne soumet au juge que des arguments qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en l'espèce, de démontrer l'existence d'aucune faute. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 3. En second lieu, si la société civile immobilière Ceyhan demande au tribunal d'ordonner à l'administration fiscale d'actualiser le bordereau de situation fiscale la concernant, des conclusions aux fins d'injonction adressées au juge à titre principal sont irrecevables, sauf exception expressément prévues par les textes applicables. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société requérante sont, dès lors, irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 4. IL résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société civile immobilière Ceyhan est rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301680 de la SCI Ceyhan est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ceyhan. Fait à Besançon le 17 juillet 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No2301680
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Chronologie de l'affaire
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TA2517 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2301680_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2301680_20250717
Données disponibles
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