TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301681_20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, M. et Mme B et A C demandent au tribunal : 1°) de réformer la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de Normandie a implicitement rejeté leur réclamation du 22 octobre 2022 tendant à réviser la valeur locative de l'appartement, de la cave et de l'emplacement de parking dont ils sont propriétaires, utile au calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils sont assujettis dans la commune de Mont-Saint-Aignan ; 2°) de rectifier cette valeur locative en prenant en considération les paramètres suivants : " catégorie 6 ; nombre de pièces et annexe 07, nombre de pièces 04 ; coefficient d'entretien 0,90 ; coefficient de situation générale -0,05 et coefficient de situation particulière -0,05 ; surface réelle 77 m² ; équivalence superficielle de confort 27 m² ; élément secondaire Cave 2 m² ; dépendance bâtie isolée Parking 1 m² " avec effet au 12 novembre 2013 ; 3°) d'ordonner une expertise de l'appartement en cause. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; () " 2. Le tribunal administratif ne peut être valablement saisi que des conclusions tendant à la décharge ou la réduction de cotisations d'impôt mises en recouvrement et après que l'administration a statué, explicitement ou implicitement, sur une réclamation tendant au dégrèvement, total ou partiel, de ces impositions. Une réclamation consistant seulement à soumettre une déclaration modèle H2 à l'appréciation des services fiscaux, dépourvue de conclusions tendant au dégrèvement de cotisations de taxe foncière ayant fait l'objet d'une mise en recouvrement au titre d'une année déterminée n'engendre aucune décision susceptible de nouer un litige fiscal d'assiette devant la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la réformation de l'acte par lequel le directeur régional des finances publiques de Normandie a laissé sans réponse la déclaration modèle H2 souscrite par M. C le 22 octobre 2022 et celles tendant à ce que le tribunal rectifie directement la valeur locative de l'appartement, de la cave et de l'emplacement de parking dont il est propriétaire avec son épouse dans l'immeuble Rollon situé sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Aignan sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Par ailleurs, la requête évoque une demande de révision de ladite valeur locative avec effet au 12 novembre 2013. Si cette précision devait être regardée comme une demande réduction des cotisations de taxe foncière mises en recouvrement depuis cette date, M. et Mme C, auteurs de neuf recours ayant précédé la présente requête, n'ignorent pas que le tribunal ou, pour certaines années d'imposition, le Conseil d'Etat, s'est déjà prononcé sur le bien-fondé de leurs demandes relatives aux taxes foncières dues au titre des années 2013 à 2021 et que la taxe due au titre de l'année 2022 est contestée dans l'instance n° 2301469 en cours d'instruction. Par suite, à les supposer existantes, les conclusions aux fins de décharge ou de réduction sont tardives par application de l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales, se heurtent à l'autorité de la chose juge ou font double emploi en ce qui concerne la taxe foncière de l'année 2022. Ces conclusions sont donc également manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Enfin, la demande de désignation d'un expert, présentée au soutien de conclusions manifestement irrecevables, est également irrecevable. 5. Si, compte tenu des éléments qui précèdent, les demandes des contribuables confèrent à leur requête la nature d'un recours abusif, il n'y a pas encore lieu, à ce stade, de leur infliger l'amende pouvant atteindre 10 000 euros prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative mais de leur en rappeler l'existence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 5 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301681
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2301681_20230505
Données disponibles
- Texte intégral