TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301681_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à l'encontre de M. B A par le centre de gestion des retraites de Limoges en vue du reversement d'un indu de pension de 7 072 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié par le décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ".
3.Il résulte de ces dispositions qu'une requête tendant à la contestation d'un titre de perception peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision prise par l'administration sur la contestation du redevable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la contestation, après expiration de ce délai. Dès lors, est prématurée et par suite irrecevable une requête présentée, en l'absence de décision explicite de l'ordonnateur statuant sur la contestation préalable du redevable, avant l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration pour statuer.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé une contestation de l'indu de pension dont elle est redevable, enregistrée par l'administration fiscale le 4 août 2023 et qu'elle a saisi le Tribunal dès le 29 septembre 2023 de conclusions tendant aux mêmes fins que sa contestation. Au regard des délais de réponse impartis à l'administration fiscale par les dispositions précitées, et alors qu'il n'a pas été expressément statué sur sa contestation, la requête de Mme A est, à la date de la présente ordonnance, prématurée et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A
Fait à Limoges, le 6 novembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2301681_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel