TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301681_20240320
- Date
- 20 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B représentée par Me Petillon demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, dans l'hypothèse où un nouvel examen de sa situation serait nécessaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 5 jours à compter de la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du 23 juin 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Paris transmettant le dossier de l'affaire au tribunal administratif de Poitiers. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il n'est pas contesté que la décision du préfet de Police de Paris transmise par voie électronique a été reçue le 7 avril 2023 par Mme B et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours. La requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 juin 2023, soit au-delà du délai de recours de deux mois qui expirait le 8 juin 2023 est tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Poitiers, le 20 mars 2024 Le président, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2301681_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel