TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301682_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Collet de la société Via Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n°035000 007 005 075 781681 2022 0010161 émis le 7 novembre 2022 par la direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine pour recouvrer la somme de 440 euros ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux daté du 31 janvier 2023 ; 2°) d'annuler la lettre de relance en date du 13 février 2023 majorant la récupération des indus de pension de 44 euros ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 440 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le 22 mai 2023, un titre d'annulation a été émis pour un montant de 440 euros. Les conclusions aux fins d'annulation et celles tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme sont dès lors devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et celles tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 440 euros. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 26 mars 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2301682_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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